La LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) impose à l’expert-comptable, assujetti au titre du 12° de l’article L561-2 du Code monétaire et financier, de connaître son client et son bénéficiaire effectif avant d’entrer en relation, de rester vigilant pendant toute la mission et de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations qu’il soupçonne d’origine illicite. Ces obligations s’appliquent à toutes les missions du cabinet, avec une intensité proportionnée au risque. La norme professionnelle de l’Ordre (NPLAB, agréée par arrêté du 7 décembre 2020) en précise la mise en œuvre, et l’Ordre en contrôle le respect.
Ce guide suit l’ordre d’un dossier : périmètre, classification des risques, entrée en relation, vigilance en cours de mission, déclaration de soupçon, puis l’organisation interne et les contrôles. La liste pratique des pièces à collecter est dans notre checklist déontologie et LAB ; elle n’est pas reprise ici.
LCB-FT : qui est assujetti dans un cabinet d’expertise comptable
Sont visés les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession au titre des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (CMF, art. L561-2, 12°). La NPLAB applique les obligations à toutes les structures d’exercice, quelle que soit leur forme, et à l’ensemble de leurs missions : tenue, présentation des comptes, social, juridique, conseil. L’existence d’une société d’exercice laisse subsister la responsabilité des personnes physiques.
Une exception existe pour la consultation juridique. Lorsqu’il donne des consultations juridiques dans le cadre de l’article 22 de l’ordonnance, l’expert-comptable n’est pas soumis à l’obligation de déclaration, sauf si la consultation est fournie à des fins de blanchiment ou s’il sait que le client la demande à ces fins (CMF, art. L561-3, IV).
Le vocabulaire varie selon les sources : LAB, LAB-FT, LCB-FT désignent la même réglementation. La « connaissance client », que les banques appellent KYC (know your customer), en est le premier volet.
L’approche par les risques : classer ses clients
Le Code ne demande pas la même vigilance pour tous les dossiers. Le cabinet définit un dispositif d’identification et d’évaluation de ses risques et une classification adaptée (CMF, art. L561-4-1). La NPLAB fixe au moins quatre critères et deux niveaux de vigilance en cours de relation : standard quand l’exposition est faible ou moyenne, renforcée quand elle est élevée.
| Critère (NPLAB) | Exemples de facteurs de risque |
|---|---|
| Caractéristiques du client | Structure de détention opaque, personne politiquement exposée, client qui refuse de se présenter |
| Activité du client | Mouvements d’espèces importants, activité d’intermédiaire, produits qui permettent de masquer l’origine des fonds ou l’identité des bénéficiaires |
| Localisation | Établissements, fournisseurs ou clients dans un pays des listes du GAFI ou de l’Union européenne, pays sous sanctions |
| Mission confiée | Montage fiscal, social ou juridique complexe ; phases sensibles comme une augmentation ou réduction de capital, l’entrée ou la sortie d’associés, des difficultés financières |
Le responsable de la mission attribue au client un niveau de risque à l’entrée en relation, peut le moduler ensuite, et documente ce choix. Le niveau est réexaminé au fil de la relation. Les plus petites structures peuvent s’appuyer sur l’analyse des risques de la profession publiée par l’Ordre (ARPEC) plutôt que d’en construire une propre, à condition d’être d’autant plus attentives dossier par dossier.
Entrée en relation : identifier le client et le bénéficiaire effectif
Avant d’entrer en relation d’affaires, le cabinet identifie son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, puis vérifie ces éléments sur un document probant (CMF, art. L561-5). Il recueille aussi les informations sur l’objet et la nature de la relation (art. L561-5-1). Pour la NPLAB, la relation est nouée avant la signature de la lettre de mission : l’identification se fait donc avant elle. Quand le risque paraît faible, la vérification peut intervenir au plus tard avant le début des travaux.
- Personne physique : nom, prénoms, date et lieu de naissance, vérifiés sur un document officiel en cours de validité comportant une photographie, dont le cabinet garde copie, ou par un moyen d’identification électronique admis.
- Personne morale : forme, dénomination, numéro d’immatriculation, adresse du siège, vérifiés sur un extrait de registre officiel de moins de trois mois.
- Bénéficiaire effectif : le cabinet consulte le registre des bénéficiaires effectifs pour les entités qui y déclarent, puis prend des mesures complémentaires selon le risque (art. R561-7). Il signale au greffe toute divergence constatée (art. L561-47-1). La méthode de détermination est détaillée dans notre guide sur le bénéficiaire effectif.
Si le cabinet ne peut pas satisfaire à ces obligations, il n’établit pas la relation, ou y met fin si elle existe, et peut adresser une déclaration de soupçon (art. L561-8). À l’inverse, des mesures simplifiées sont possibles quand le risque paraît faible, par exemple pour une société cotée sur un marché réglementé (art. L561-9).
Vigilance constante, vigilance renforcée et examen renforcé
Pendant toute la relation, le cabinet exerce une vigilance constante et vérifie que les opérations restent cohérentes avec ce qu’il sait du client (CMF, art. L561-6). La NPLAB précise que l’équipe applique les diligences de sa mission sans avoir à mener d’investigations spécifiques pour rechercher du blanchiment. La vigilance s’exerce à travers le travail normal : révision, rapprochements, analyse des comptes.
| Situation | Texte | Ce que fait le cabinet |
|---|---|---|
| Risque faible | Art. L561-9 | Mesures de vigilance simplifiées, justifiées |
| Risque faible ou moyen | NPLAB | Vigilance standard, celle des missions normées |
| Risque élevé | Art. L561-10-1 | Vigilance renforcée : plus d’informations, mises à jour plus fréquentes, analyse plus fine |
| PPE, produit favorisant l’anonymat, pays à haut risque | Art. L561-10 | Mesures complémentaires, en plus des mesures d’identification |
| Opération complexe, d’un montant inhabituel ou sans justification économique | Art. L561-10-2 | Examen renforcé : origine et destination des fonds, objet, bénéficiaire, résultat consigné par écrit |
L’examen renforcé est le cas le plus fréquent en cabinet : un apport en compte courant que rien n’explique, un encaissement sans rapport avec l’activité, une cession à un prix incohérent. Le cabinet interroge le client et garde la trace de la réponse. Si les éléments d’identification ne paraissent plus exacts, il identifie de nouveau le client ; s’il n’y parvient pas, il met fin à la relation.
Personnes politiquement exposées (PPE)
Une personne politiquement exposée exerce, ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an, une fonction listée à l’article R561-18 : chef d’État ou de gouvernement, membre d’un gouvernement ou de la Commission européenne, parlementaire national ou européen, dirigeant d’un parti politique, membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une cour des comptes, dirigeant de banque centrale, ambassadeur, officier général ou supérieur assurant le commandement d’une armée, membre des organes d’une entreprise publique ou dirigeant d’une organisation internationale. Un arrêté du 17 mars 2023 fixe la liste des fonctions françaises correspondantes.
Sont aussi visés les membres directs de la famille (conjoint ou concubin notoire, partenaire de PACS, enfants et leurs conjoints ou partenaires, parents) et les personnes étroitement associées, par exemple celles qui sont bénéficiaires effectifs d’une même société avec la PPE.
Quand le client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, la NPLAB demande que la décision d’entrer en relation soit prise par un membre de l’organe exécutif du cabinet ou une personne habilitée par lui, que l’origine du patrimoine et des fonds soit recherchée, et que la vigilance soit renforcée pendant toute la relation. La question figure utilement dans le questionnaire d’entrée en relation : le client est le mieux placé pour y répondre.
Déclaration de soupçon à Tracfin : qui, quand, comment
L’expert-comptable déclare à Tracfin les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement ou sont liées au financement du terrorisme (CMF, art. L561-15, I). Pour la fraude fiscale, la déclaration est due en présence d’au moins un des critères de l’article D561-32-1 (art. L561-15, II). Les tentatives se déclarent aussi, et tout élément nouveau est transmis sans délai.
Trois points propres à la profession :
- le déclarant est l’expert-comptable lui-même. Les experts-comptables s’acquittent personnellement de l’obligation, quelles que soient les modalités de leur exercice (art. R561-23, IV). Si le responsable de la mission n’est pas expert-comptable, la structure désigne l’expert-comptable qui déclarera ;
- la déclaration va directement à Tracfin. Il n’existe pas de filtre ordinal comparable à celui des avocats, qui passent par leur bâtonnier (art. L561-17) ;
- le canal est ERMES. Depuis le 1er février 2025, la plateforme sécurisée ERMES est le canal de transmission pour tous les assujettis ; le formulaire envoyé par voie postale ou par courriel n’est admis qu’en cas d’indisponibilité de la plateforme ou d’urgence particulière (arrêté du 23 janvier 2025).
Il n’appartient pas au cabinet de qualifier l’infraction d’origine : le soupçon suffit. La déclaration porte sur des flux réels, passés, présents ou à venir, pas sur des charges ou produits calculés. Lorsque le cabinet s’apprête à exécuter pour le client une opération qu’il soupçonne, un paiement sous mandat par exemple, il déclare et s’abstient d’exécuter (art. L561-16).
La déclaration est confidentielle. Il est interdit d’en révéler l’existence, le contenu ou les suites au client ou à des tiers, sous peine d’une amende de 22 500 euros (art. L561-18 et L574-1). Restent possibles les échanges avec les autorités de contrôle et l’Ordre, et certains échanges au sein d’une même structure ou d’un même réseau. En contrepartie, aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut viser le déclarant de bonne foi (art. L561-22). Le cabinet répond aussi aux demandes de documents de Tracfin dans les délais fixés (art. L561-25).
Gel des avoirs et mesures restrictives
Le volet LCB-FT inclut le gel des avoirs. Le cabinet met en place une organisation et des procédures pour appliquer les mesures de gel et l’interdiction de mettre des fonds à disposition des personnes visées, y compris celles issues des règlements européens de sanctions (CMF, art. L562-4-1). Il est interdit de mettre des fonds ou ressources économiques à leur disposition, directement ou indirectement (art. L562-5).
En pratique, le contrôle se fait à l’entrée en relation et à chaque mise à jour, en comparant le client, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs au registre national des gels tenu par la direction générale du Trésor. Le sujet devient concret dès qu’un dossier a des associés, des fournisseurs ou des clients étrangers, ou que le cabinet encaisse des fonds pour le compte d’un client.
Organisation interne : procédures, formation, conservation
Les obligations pèsent sur la structure, qui doit pouvoir montrer comment elle les tient.
| Élément | Texte | En pratique |
|---|---|---|
| Procédures internes écrites | Art. L561-32, NPLAB | Rôles, classification des risques, vigilance, conservation, déclaration, contrôle interne |
| Responsable du contrôle interne | Art. R561-38, NPLAB | Une personne de niveau hiérarchique élevé ; à défaut de désignation, le représentant légal |
| Correspondant Tracfin | Art. R561-24, NPLAB | Désigné au plus tard à la première déclaration ; à défaut, le représentant légal |
| Déclarant | Art. R561-23 | Chaque expert-comptable, personnellement |
| Formation | Art. L561-34 et D561-38-1-1 | À l’embauche puis régulièrement, adaptée aux fonctions et aux risques |
| Conservation | Art. L561-12 | Cinq ans après la fin de la relation ; déclarations de soupçon classées à part |
Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, en vigueur depuis le 26 avril 2026, a précisé l’obligation de formation. Elle porte sur les obligations LCB-FT et de gel des avoirs, sur les sanctions encourues, et doit aider à reconnaître les opérations suspectes. Son contenu et sa fréquence suivent la classification des risques et les fonctions des personnes concernées. Le cabinet conserve les justificatifs pendant la durée des fonctions de chaque collaborateur et cinq ans après, à la disposition de l’Ordre.
Contrôles de l’Ordre et sanctions
Pour les experts-comptables, l’autorité de contrôle LCB-FT est l’Ordre lui-même (CMF, art. L561-36, I), par son comité dédié. Ni l’ACPR, qui supervise banques et assureurs, ni la Haute autorité de l’audit, qui a succédé au H3C le 1er janvier 2024 pour les commissaires aux comptes, n’interviennent sur l’activité d’expertise comptable. Le respect des obligations se vérifie lors de contrôles LCB-FT spécifiques et lors du contrôle qualité ; l’Ordre de Paris indique que l’absence de formation LCB-FT déclarée fait partie des critères de sélection des cabinets contrôlés. Si un contrôle révèle des faits qui auraient dû être déclarés, l’Ordre en informe Tracfin.
Les manquements sont jugés par les chambres régionales de discipline (ordonnance de 1945, art. 49). Elles peuvent prononcer les peines disciplinaires de l’article 53 (réprimande, blâme, suspension avec ou sans sursis, radiation) et les mesures de l’article L561-36-3 : injonction de cesser, interdiction temporaire d’exercer des responsabilités dirigeantes, sanction pécuniaire jusqu’à un million d’euros, ou au plus le double de l’avantage tiré du manquement. Les dirigeants et les collaborateurs personnellement impliqués peuvent être sanctionnés, et les décisions sont publiées. Lorsqu’une procédure de sanction est engagée, le procureur de la République en est avisé (art. L561-36, II).
Le cadre européen évolue : le règlement (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027, fixera directement une partie des règles de vigilance. Les procédures du cabinet seront à revoir à cette échéance.
Organiser la LCB-FT au quotidien
Ce que les contrôles relèvent le plus souvent tient moins à la règle qu’à son application dans la durée : des dossiers anciens sans questionnaire, un niveau de risque attribué à l’ouverture et jamais revu, un bénéficiaire effectif identifié une fois puis oublié après une cession de parts. Quelques habitudes suffisent à l’éviter :
- Tout faire avant la lettre de mission : questionnaire, pièces d’identité, bénéficiaire effectif, niveau de risque. Le client fournit sans discuter au moment où il vous choisit.
- Relier la vigilance aux événements du dossier : changement d’associés, opération sur le capital, flux inhabituel repéré en révision. Ce sont les moments où le niveau de risque doit être revu.
- Revoir chaque année les dossiers à risque élevé, et tous les dossiers à intervalle régulier.
- Tracer les décisions : qui a attribué le niveau de risque, quand, pourquoi. C’est ce que le contrôleur demandera.
Dans Kabineo, une cinquantaine de diligences, dont le questionnaire LAB, l’identification du bénéficiaire effectif et l’évaluation du risque, sont créées à l’ouverture de chaque dossier et filtrées selon son type ; le cabinet modifie ces listes pour y ajouter ses propres diligences. Le fonctionnement est décrit sur la page déontologie.
Cet article est une information générale à jour au 5 octobre 2026, établie à partir du Code monétaire et financier et de la norme NPLAB publiés sur Légifrance. Il ne remplace ni l’analyse d’un dossier ni les procédures internes propres à votre cabinet.
Questions fréquentes
La LCB-FT, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, regroupe les obligations du Code monétaire et financier auxquelles l'expert-comptable est soumis (art. L561-2, 12°). Elles imposent de connaître le client et son bénéficiaire effectif avant d'entrer en relation, de rester vigilant pendant la mission en proportion du risque, et de déclarer à Tracfin les opérations suspectes. La norme professionnelle NPLAB de l'Ordre en précise la mise en œuvre.
L'expert-comptable s'acquitte personnellement de l'obligation de déclaration, quelle que soit sa forme d'exercice (Code monétaire et financier, art. R561-23). En pratique, c'est l'expert-comptable responsable de la mission ; si le responsable n'est pas expert-comptable, la structure désigne l'expert-comptable qui déclarera. Depuis le 1er février 2025, la déclaration se fait sur la plateforme ERMES de Tracfin, le formulaire hors ERMES étant réservé à l'urgence ou à l'indisponibilité du service.
Non. La déclaration de soupçon est confidentielle : il est interdit d'en révéler l'existence, le contenu ou les suites au client comme aux tiers (Code monétaire et financier, art. L561-18). La méconnaissance de cette interdiction est punie d'une amende de 22 500 euros (art. L574-1). Seuls les échanges prévus par les textes, notamment avec l'Ordre en tant qu'autorité de contrôle, restent possibles.
C'est une personne qui exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, une fonction publique importante : chef d'État ou de gouvernement, membre du gouvernement, parlementaire, membre d'une cour suprême ou d'une cour des comptes, ambassadeur, dirigeant de banque centrale ou d'entreprise publique, notamment (art. R561-18). Ses proches (conjoint, enfants, parents) et les personnes étroitement associées sont aussi visés. La relation avec une PPE appelle des mesures de vigilance complémentaires.
Cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires pour les documents d'identification du client et du bénéficiaire effectif et pour les mesures de vigilance (Code monétaire et financier, art. L561-12). Les déclarations de soupçon se conservent à part, hors des dossiers de travail. Depuis avril 2026, les justificatifs de formation des collaborateurs se gardent pendant leurs fonctions et cinq ans après.
Sources
- Légifrance : Code monétaire et financier, articles L561-1 à L561-50
- Légifrance : Code monétaire et financier, obligations de déclaration (art. L561-15 à L561-22)
- Légifrance : Article R561-23 du Code monétaire et financier
- Légifrance : Article L561-36-3 du Code monétaire et financier (sanctions)
- Légifrance : Arrêté du 7 décembre 2020 portant agrément de la norme NPLAB
- Légifrance : Arrêté du 23 janvier 2025 sur la transmission des déclarations par ERMES
- Légifrance : Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 (registre des bénéficiaires effectifs et formation)
- Légifrance : Ordonnance du 19 septembre 1945, titre IV, discipline (art. 49 à 54)